Déclaration des vérités relatives à certaines des erreurs

Déclaration des vérités relatives à certaines des erreurs les plus courantes dans la vie de l'Église de notre temps

 

Les fondamentaux de la foi

 

  1. Le sens exact des expressions « tradition vivante », « magistère vivant », « herméneutique de la continuité » et « développement de la doctrine » comprend cette vérité : quelles que soient les nouvelles compréhensions qui peuvent être exprimées concernant le dépôt de la foi, elles ne peuvent cependant en aucun cas être contraires à ce que l'Eglise a toujours proposé dans le même dogme, dans le même sens et la même pensée (voir Concile Vatican I, Dei Filius, Sess. 3, c. 4 : « in eodem dogmate, eodem sensu, eademque sententia »).
  2. « Quant au sens des formules dogmatiques, il demeure toujours vrai et identique à lui-même dans l’Église, même lorsqu’il est éclairci davantage et plus entièrement compris. Les fidèles doivent donc bien se garder d’accueillir l’opinion que l’on peut résumer ainsi : tout d’abord les formules dogmatiques ou certaines catégories d’entre elles seraient incapables de signifier d’une manière déterminée la vérité mais n’en signifieraient que des approximations changeantes, lui apportant une déformation, une altération, ensuite ces mêmes formules ne signifieraient la vérité que d’une manière indéterminée, comme un terme à chercher toujours au moyen des approximations susdites. Ceux qui adopteraient cette opinion n’échapperaient pas au relativisme dogmatique et ils corrompraient le concept de l’infaillibilité de l’Église, lequel se réfère à la vérité enseignée et tenue d’une manière déterminée. » (Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration Mysterium Ecclesiae  sur la doctrine catholique  concernant l’Eglise en vue de la protéger contre les erreurs d’aujourd’hui, 5).

Le Credo

 

  1. « Nous confessons que le royaume de Dieu commencé ici-bas en l'Église du Christ n'est pas de ce monde, dont la figure passe, et que sa croissance propre ne peut se confondre avec le progrès de la civilisation, de la science ou de  la technique humaines, mais qu'elle consiste à connaître toujours plus profondément les insondables richesses du Christ, à espérer toujours plus fortement les biens éternels, à répondre toujours plus ardemment à l'amour de Dieu, à dispenser toujours plus largement la grâce et la sainteté parmi les hommes. Mais c'est ce même amour qui porte l'Église à se soucier constamment du vrai bien temporel des hommes.  Ne cessant de rappeler à ses enfants qu'ils n'ont pas ici-bas de demeure permanente, elle les presse aussi de contribuer, chacun selon sa vocation et ses moyens, au bien de leur cité terrestre, de promouvoir la justice, la paix et la fraternité entre les hommes, de prodiguer leur aide à leurs frères, surtout aux plus pauvres et aux plus malheureux.  L'intense sollicitude de l'Église, épouse du Christ, pour les nécessités des hommes, leurs joies et leurs espoirs, leurs peines et leurs efforts, n'est donc rien d'autre que son grand désir de leur être présente pour les illuminer de la lumière du Christ et les rassembler tous en lui, leur unique Sauveur.  Elle ne peut signifier jamais que l'Eglise se conforme elle-même aux choses de ce monde, ni que diminue l'ardeur de l'attente de son Seigneur et du royaume éternel. » (Paul VI, Lettre apostolique Solemni hac liturgia (Credo du peuple de Dieu), 27). Est donc erronée l’opinion affirmant que Dieu est glorifié principalement par le fait même du progrès dans les conditions temporelles et terrestres de la race humaine.
  2. Après l'institution de l'Alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ, nul ne peut être sauvé par l'obéissance à la loi de Moïse seule, sans la foi au Christ, vrai Dieu et unique Sauveur de l'humanité (voir Rom 3:28 ; Gal 2:16).
  3. Les musulmans et autres qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, Dieu et homme, même les monothéistes, ne peuvent rendre à Dieu la même adoration que les chrétiens, c'est-à-dire le culte surnaturel en Esprit et en Vérité (voir Jn 4, 24 ; Ep 2, 8) de ceux qui ont reçu l'Esprit d'adoption filiale (voir Rom 8, 15).
  4. Les spiritualités et les religions qui promeuvent n’importe quelle forme d'idolâtrie ou de panthéisme ne peuvent être considérées ni comme des « semences » ni comme des « fruits » du Verbe divin, car ce sont des tromperies qui empêchent l'évangélisation et le salut éternel de leurs fidèles, comme l'enseigne la Sainte Ecriture : «  Les infidèles dont le dieu de ce siècle a aveuglé les esprits, afin que ne brille pas pour eux la lumière du glorieux Evangile du Christ, qui est l'image de Dieu » (2 Co 4,4).
  5. Le véritable œcuménisme vise à faire entrer les non-catholiques dans l'unité que l'Église catholique possède déjà indestructiblement en vertu de la prière du Christ, toujours entendue par son Père, « afin qu'ils soient un » (Jean 17,11), et qu'elle professe dans le Symbole de la foi, « Je crois en l’Église une » . L'œcuménisme ne peut donc avoir légitimement pour but l'établissement d'une Église qui n’existe pas encore.
  6. L'enfer existe et ceux qui sont condamnés à l'enfer pour n’importe quel péché mortel dont ils ne se sont pas repentis y sont punis éternellement par la Justice divine (voir Mt 25, 46). Ce ne sont pas seulement les anges déchus qui sont damnés éternellement, mais aussi des âmes humaines (voir 2 Thess 1:9 ; 2 P 3:7). Les êtres humains éternellement damnés ne seront pas anéantis, puisque leur âme est immortelle selon l'enseignement infaillible de l'Église (voir le Ve Concile du Latran, sess. 8).
  7. La religion née de la foi en Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu et le seul Sauveur de l'humanité, est la seule religion positivement voulue par Dieu. Est donc erronée l’opinion affirmant que de même que Dieu veut positivement la diversité des sexes masculin et féminin et la diversité des nations, de même Il voudrait aussi la diversité des religions.
  8. « Notre religion [chrétienne] instaure effectivement avec Dieu un rapport authentique et vivant que les autres religions ne réussissent pas à établir, bien qu’elles tiennent pour ainsi dire leurs bras tendus vers le ciel » (Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, 53).
  9. Le don du libre arbitre dont Dieu le Créateur a doté la personne humaine accorde à l'homme le droit naturel de choisir seulement ce qui est bien et vrai. Aucune personne humaine n'a donc le droit naturel d’offenser Dieu en choisissant le mal moral du péché, l'erreur religieuse de l'idolâtrie, le blasphème ou une fausse religion.

La loi de Dieu

 

  1. Une personne justifiée a la force suffisante avec la grâce de Dieu pour accomplir les exigences objectives de la loi divine, puisque tous les commandements de Dieu sont possibles pour les justifiés. La grâce de Dieu, lorsqu'elle justifie le pécheur, produit par nature la conversion par rapport à tout péché grave (voir Concile de Trente, sess. 6, Décret sur la justification, c. 11 ; c. 13).
  2. « Les fidèles sont tenus de reconnaître et de respecter les préceptes moraux spécifiques déclarés et enseignés par l'Eglise au nom de Dieu, Créateur et Seigneur. (…) L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables de l'observance des commandements de l'Alliance, renouvelée dans le sang de Jésus Christ et dans le don de l'Esprit. » (Jean-Paul II, Encyclique Veritatis splendor, 76). Selon l'enseignement de la même encyclique, l'opinion de ceux qui « croient pouvoir justifier, comme moralement bons, des choix délibérés de comportements contraires aux commandements de la Loi divine et de la loi naturelle » est fausse. Ainsi, « ces théories ne peuvent se réclamer de la tradition morale catholique » (ibid.).
  3. Tous les commandements de Dieu sont également justes et miséricordieux. Est donc fausse l’opinion affirmant qu'une personne peut, en obéissant à une interdiction divine – par exemple, le sixième commandement qui interdit l’adultère - pécher contre Dieu par cet acte d'obéissance, ou se nuire moralement, ou pécher contre autrui.
  4. « Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite, parce que contraire à la Loi de Dieu, écrite dans le cœur de tout homme, discernable par la raison elle-même et proclamée par l'Eglise » (Jean-Paul II, Encyclique Evangelium Vitae, 62). Il y a dans la Révélation divine et dans la loi naturelle des principes moraux et des vérités morales contenus qui comportent des interdictions négatives interdisant absolument certains types d'actions, dans la mesure où ces types d'actions sont toujours gravement illicites en raison de leur objet. Par conséquent, l'opinion selon laquelle une bonne intention ou une bonne conséquence est (ou pourrait jamais être) suffisante pour justifier la commission d'un tel acte est fausse (voir Concile de Trente, sess. 6 de iustificatione, c. 15 ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique, Reconciliatio et Paenitentia, 17 ; Encyclique Veritatis Splendor, 80).
  5. La loi naturelle et divine interdit à une femme qui a conçu un enfant en son sein de tuer cette vie humaine qu’elle porte, qu’elle le fasse elle-même ou le fasse faire par d'autres, directement ou indirectement (voir Jean Paul II, Encyclique Evangelium Vitae, 62).
  6. « Les procédures visant à réaliser la conception en dehors de l'utérus «  sont moralement inacceptables parce qu'elles séparent la procréation du contexte intégralement humain de l'acte conjugal » (Jean Paul II, Encyclique Evangelium Vitae, 14).
  7. Aucun être humain ne peut jamais trouver une justification morale à se suicider ou à se faire mettre à mort par d'autres, même dans l’intention d'échapper à la souffrance. « L'euthanasie est une grave violation de la Loi de Dieu, en tant que meurtre délibéré moralement inacceptable d'une personne humaine. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la Parole de Dieu écrite; elle est transmise par la Tradition de l'Eglise et enseignée par le Magistère ordinaire et universel » (Jean-Paul II, Encyclique Evangelium Vitae, 65).
  8. Le mariage, par ordonnance divine et de par la loi naturelle, est l’union indissoluble d'un homme et d'une femme (voir Gn 2, 24 ; Mc 10, 7-9 ; Ep 5, 31-32). « C’est par sa nature même que l’institution du mariage et l’amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l’éducation qui, tel un sommet, en constituent le couronnement » (Concile Vatican II, Gaudium et spes, 48).
  9. Par la loi naturelle et divine, aucun être humain ne peut exercer volontairement et sans péché ses facultés sexuelles en dehors d'un mariage valide. Il est donc contraire aux Saintes Écritures et à la Tradition d'affirmer que la conscience peut vraiment et justement juger que les actes sexuels entre des personnes qui ont contracté un mariage civil peuvent parfois avoir moralement raison, voire répondre à une demande ou même à un commandement de Dieu, alors que l'une de ces personnes (ou les deux) soit sacramentellement mariée avec une autre personne (voir 1 Co 7, 11 ; Jean Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 84).
  10. La loi naturelle et divine interdit «  toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation » (Paul VI, Encyclique Humanae Vitae, 14).
  11. Quiconque, époux ou épouse, a obtenu un divorce civil du conjoint avec lequel il est validement marié et qui a contracté un mariage civil avec une autre personne du vivant de son conjoint légitime, et qui vit maritalement avec ce partenaire civil, et qui choisit de rester dans cet état en pleine connaissance  de la nature de l'acte, et avec plein consentement de la volonté à cet acte, est dans un état de péché mortel et ne peut donc recevoir la grâce sanctifiante et croître en charité. Par conséquent, ces chrétiens, à moins qu'ils ne vivent comme « frère et sœur », ne peuvent recevoir la Sainte Communion (voir Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 84).
  12. Deux personnes du même sexe commettent un grave péché lorsqu'elles recherchent un plaisir vénérien l'une auprès de l'autre (voir Lv 18,22 ; Lv 20,13 ; Rom 1,24-28 ; 1 Co 6,9-10 ; 1 Tim 1,10 ; Jude 7). Les actes homosexuels « ne sauraient recevoir d’approbation en aucun cas » (Catéchisme de l'Eglise catholique, 2357). Par conséquent, est contraire à la loi naturelle et à la Révélation divine l’opinion affirmant que, de même que le Dieu Créateur a donné à certains êtres humains une disposition naturelle à ressentir le désir sexuel pour les personnes du sexe opposé, de même Il aurait donné aux autres une disposition naturelle à ressentir un désir sexuel pour des personnes du même sexe, et que Dieu aurait l'intention que cette dernière disposition soit mise en pratique dans certaines circonstances.
  13. Ni la loi humaine, ni quelque puissance humaine que ce soit, ne peut donner à deux personnes du même sexe le droit de se marier, ou déclarer mariés deux personnes du même sexe, car cela est contraire à la loi naturelle et divine. « Dans le projet du Créateur, la complémentarité sexuelle et la fécondité font partie de la nature même du mariage » (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, 3 juin 2003, 3).
  14. Les unions qui portent le nom de mariage sans en avoir la réalité, étant contraires à la loi naturelle et divine, ne sont pas capables de recevoir la bénédiction de l'Eglise.
  15. Le pouvoir civil ne peut pas établir des unions civiles ou légales entre deux personnes de même sexe qui imitent manifestement l'union du mariage, même si ces unions ne reçoivent pas le nom de mariage, puisque de telles unions encourageraient au péché grave personnes qui y vivent et seraient une cause de scandale grave pour les autres (voir Congrégation pour la doctrine de la foi, Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, 3 juin 2003, 11).
  16. Les sexes masculin et féminin, homme et femme, sont des réalités biologiques créées par la sage volonté de Dieu (voir Gen. 1, 27 ; Catéchisme de l'Église catholique, 369). Constitue donc une rébellion contre la loi naturelle et divine, et un péché grave, le fait pour un homme de tenter de devenir une femme en se mutilant lui-même, ou même en se déclarant simplement telle, ou le fait pour une femme de tenter de la même manière de devenir un homme, ou de soutenir que l'autorité civile a le devoir ou le droit de faire comme si ces choses étaient ou pouvaient être possibles et légitimes (voir Catéchisme de l'Eglise catholique, 2297).
  17. Conformément à la Sainte Écriture et à la tradition constante du Magistère ordinaire et universel, l'Eglise n'a pas commis d'erreur en enseignant que le pouvoir civil peut légalement exécuter la peine capitale sur les malfaiteurs lorsque cela est véritablement nécessaire pour préserver l'existence ou l'ordre juste des sociétés (voir Gen 9:6 ; Jean 19:11 ; Rom 13:1-7 ; Innocent III, Professio fidei Waldensibus praescripta ; Catéchisme romain du concile de Trente, p. III, 5, n. 4 ; Pie XII, Discours aux juristes catholiques du 5 décembre 1954).
  18. Toute autorité sur la terre comme au ciel appartient à Jésus-Christ ; par conséquent, les sociétés civiles et toutes les autres associations des hommes sont soumises à sa royauté de sorte que « le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l'homme individuellement et socialement » (Catéchisme de l'Église catholique, 2105 ; voir Pie XI, Encyclique Quas primas, 18-19, 32).

Les sacrements

 

  1. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, il se produit un changement merveilleux, à savoir celui de toute la substance du pain qui devient le corps du Christ et de toute la substance du vin qui devient son sang, changement que l'Église catholique appelle très justement transsubstantiation (voir le quatrième Concile du Latran, ch. 1 ; Concile de Trente, sess. 13, ch. 4). « Toute explication théologique qui cherche à comprendre quelque chose de ce mystère doit, pour être en accord avec la foi catholique, maintenir que dans la réalité même, indépendamment de notre esprit, le pain et le vin ont cessé d'exister après la Consécration, de sorte que c'est l'adorable Corps et Sang du Seigneur Jésus qui est désormais réellement devant nous sous les espèces sacramentelles du pain et du vin » (Paul VI, Lettre apostolique Solemni hac liturgia – Credo du peuple de Dieu – 25).
  2. Les formulations par lesquelles le Concile de Trente a exprimé la foi de l'Église en la sainte Eucharistie conviennent aux hommes de tous les temps et de tous les lieux, car elles constituent une « doctrine toujours valable » (Jean-Paul II, Encyclique Ecclesia de Eucharistia, 15).
  3. Dans la Sainte Messe, un sacrifice véritable et juste est offert à la Sainte Trinité et ce sacrifice est propitiatoire tant pour les hommes vivant sur terre que pour les âmes du Purgatoire. Est donc erronée l’opinion selon laquelle le sacrifice de la Messe consiste simplement dans le fait pour le peuple d’offrir un sacrifice spirituel de prières et de louange, ainsi que l'opinion selon laquelle la Messe peut ou doit être définie seulement comme le Christ se donnant aux fidèles comme leur nourriture spirituelle (voir Concile de Trente, sess. 22, c. 2).
  4. « La messe, célébrée par le prêtre représentant la personne du Christ en vertu du pouvoir reçu par le sacrement de l'Ordre et offerte par lui au nom du Christ et des membres de son Corps mystique, est le sacrifice du Calvaire rendu sacramentellement présent sur nos autels. Nous croyons que, comme le pain et le vin consacrés par le Seigneur lors de la dernière Cène ont été changés en son Corps et son Sang qui allaient être offerts pour nous sur la croix, de même le pain et le vin consacrés par le prêtre sont changés en Corps et Sang du Christ glorieux intronisé au ciel, et nous croyons que la présence mystérieuse du Seigneur, sous l’apparence de ce qui continue de s’offrir à nos sens comme avant, est une présence vraie, réelle et substantielle" (Paul VI, Lettre apostolique Solemni hac liturgia (Crédo du peuple de Dieu), 24).
  5. « L’immolation non sanglante par le moyen de laquelle, après les paroles de la consécration, le Christ est rendu présent sur l’autel en état de victime, est accomplie par le seul prêtre en tant qu’il représente la personne du Christ, non en tant qu’il représente la personne des fidèles. (…) 

Que les fidèles, par les mains du prêtre, offrent le sacrifice, cela ressort avec évidence du fait que le ministre de l’autel représente le Christ en tant que chef offrant au nom de tous ses membres ; c’est pourquoi l’Église universelle est dite, à bon droit, présenter par le Christ l’offrande de la victime. Si le peuple offre en même temps que le prêtre, ce n’est pas que les membres de l’Église accomplissent le rite liturgique visible de la même manière que le prêtre lui-même, ce qui revient au seul ministre délégué par Dieu pour cela, mais parce qu’il unit ses vœux de louange, d’impétration, d’expiation et d’action de grâces aux vœux ou intentions mentales du prêtre, et même du Souverain Prêtre, afin de les présenter à Dieu le Père dans le rite extérieur même du prêtre offrant la victime. » (Pie XII, Encyclique Mediator Dei, 92).

  1. Le sacrement de pénitence est le seul moyen ordinaire par lequel les péchés graves commis après le baptême peuvent être remis, et de par la loi divine tous ces péchés doivent être confessés par nombre et par espèce (voir Concile de Trente, sess. 14, can. 7).
  2. De par la loi divine, le confesseur ne peut violer le sceau du sacrement de pénitence pour quelque raison que ce soit ; aucune autorité ecclésiastique n'a le pouvoir de le dispenser du sceau du sacrement et le pouvoir civil est totalement incompétent pour l'y contraindre (voir Code de Droit Canonique 1983, can. 1388 § 1 ; Catéchisme de l'Église catholique, 1467).
  3. En vertu de la volonté du Christ et de la Tradition immuable de l'Église, le sacrement de la Sainte Eucharistie ne peut être donné à ceux qui sont dans un état public de péché objectivement grave, et l'absolution sacramentelle ne peut être donnée à ceux qui expriment leur refus de se conformer à la loi divine, même si leur refus ne porte que sur une seule affaire grave (voir Concile de Trente, Sess. 14, ch. 4 ; Jean-Paul II, Message au Cardinal William W. Baum, le 22 mars 1996).
  4. Selon la Tradition constante de l'Église, le sacrement de la Sainte Eucharistie ne peut être donné à ceux qui nient toute vérité de la foi catholique en professant formellement leur adhésion à une communauté chrétienne hérétique ou officiellement schismatique (voir Code de droit canonique 1983, can. 915 ; 1364).
  5. La loi par laquelle les prêtres sont tenus d'observer la continence parfaite dans le célibat découle de l'exemple de Jésus-Christ et appartient à la tradition immémoriale et apostolique selon le témoignage constant des Pères de l'Église et des Pontifes Romains. Pour cette raison, cette loi ne devrait pas être abolie dans l'Église romaine par l'innovation d'un célibat sacerdotal facultatif, que ce soit au niveau régional ou universel. Le témoignage éternel et valide de l'Église affirme que la loi de la continence sacerdotale « ne commande pas de nouveaux préceptes ; ces préceptes doivent être observés, parce qu'ils ont été négligés par certains par ignorance et paresse. Ces préceptes, cependant, remontent aux apôtres et ont été établis par les Pères, comme il est écrit : “Restez donc fermes, frères, et gardez les traditions que nous vous avons enseignées, soit par la parole, soit par la lettre” (2 Thess. 2.15). Il y en a en effet beaucoup qui, ignorant les statuts de nos ancêtres, ont violé la chasteté de l'Église par leur présomption et ont suivi la volonté du peuple, sans craindre le jugement de Dieu" (Pape Siricius, Decretal Cum in unum de l'an 386).
  6. Par la volonté du Christ et la constitution divine de l'Église, seuls les hommes baptisés (viri) peuvent recevoir le sacrement de l'Ordre, que ce soit dans l'épiscopat, le sacerdoce ou le diaconat (voir Jean-Paul II, Lettre apostolique, Ordinatio Sacerdotalis, 4). En outre, l'affirmation selon laquelle seul un Concile œcuménique peut définir cette question est fausse, car l'autorité pédagogique d'un Concile œcuménique n'est pas plus étendue que celle du Souverain Pontife romain (voir le 5e Concile du Latran, sess. 11 ; Concile Vatican I, sess. 4, c. 3, n. 8).

Le 31 mai 2019

Cardinal Raymond Leo Burke, Patron de l'Ordre Souverain Militaire de Malte

Cardinal Janis Pujats, archevêque émérite de Riga

Tomash Peta, archevêque de l'archidiocèse de Sainte Marie à Astana

Mgr Jan Pawel Lenga, archevêque-évêque émérite de Karaganda

Athanasius Schneider, évêque auxiliaire de l'archidiocèse Sainte-Marie d'Astana